Conditions générales de vente

FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE

Conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique.

Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et la société BENTELO FREIGHT SERVICES, ci-après “Opérateur de transport et/ou de logistique”, « O.T.L »ou BENTELO FREIGHT SERVICES à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc…), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec “l’Opérateur de transport et/ou de logistique” vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”.
“L’opérateur de transport et/ou de logistique” réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de “l’Opérateur de transport et/ ou de logistique”, prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2 - DEFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :
 
2-1. DONNEUR D’ORDRE
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’opérateur de transport et/ou de logistique.
 
2-2. OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l’O.T.L., on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc.…) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.  
 
2-2.1. – COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132- 1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.
 
2-2.2. – OPERATEUR DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.
 
2-2.3. – TRANSPORTEUR PRINCIPAL
Par “Transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.
 
2-2.4. – OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE
Par « Opérateur économique agréé » (OEA), on entend la personne physique ou morale qui satisfait aux critères sûreté/sécurité et douanier repris dans les règlements communautaires n° 648/2005 (Journal officiel de l’Union Européenne L 117 du 4 mai 2005) et n° 1875/2006 (Journal officiel de l’Union Européenne L 327 du 13 décembre 2006), et ses amendements, basés sur le cadre des normes en matière de sûreté/sécurité de l’organisation Mondiale des Douanes et qui, après avoir passé un audit tierce partie effectué par l’administration des Douanes, a obtenu un certificat (soit OEA « douanier», soit OEA « sûreté/sécurité », soit OEA « douanier-sûreté/sécurité ») délivré par cette dernière.
 
2-3. COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE
Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.
 
La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.
 
2-4. COLIS
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc.…), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
 
2-5. ENVOI
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui- ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc.…).

Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par I‟O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est.

Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques, éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.…) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc.…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que I

‘Accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique. L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par l’O.T.L. pour compte de la marchandise – les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation – sont supportés par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre. Par ailleurs, tous les frais supportés par l’O.T.L. à la suite de l’annulation tardive d’une instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.

Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, en conformité des règles du mode de transport utilisé et de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
 
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’O.T.L.
 
Etiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits et matières dangereuses.
 
Plombage :
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant. Le conducteur doit s’en assurer avant de procéder au retrait du véhicule.
 
Arrimage / Calage / Saisissage : Lorsque l’empotage de la marchandise est effectué en conteneur et/ou lorsque le chargement est effectué sur un engin de transport sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisissage doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les risques du transport.
 
Obligations déclaratives :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Le donneur d’ordre répond également de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte, voire sur la valeur, ainsi que sur les particularités des marchandises remises. Ceci concerne plus particulièrement les marchandises dangereuses ou celles dites « sensibles ». Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple : des produits de contrefaçon, des stupéfiants, ) Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. et/ou ses substitués des marchandises illicites, prohibées et/ou soumises à une interdiction ou une restriction de circulation. Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L.
Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers.
 
Réserves :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.R.L. ou ses substitués.
 
Refus ou défaillance du destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.
 
Formalités douanières :
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. Entraînant d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc.…de l’administration concernée.
 
Livraison contre remboursement :
La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles qu’elles sont définies par la loi et par les présentes conditions générales.

Article 7 – RESPONSABILITE

Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
L’entreprise décline toute responsabilité́ en ce qui concerne les prestations qui ne seraient pas exécutées par ses substitués ou qui seraient exclues par le Contrat. Elle n’est pas non plus responsable des dommages et conséquences préjudiciables résultant 1/ du vice propre ou dérèglement de la marchandise notamment lorsqu’elle comporte un dispositif mécanique, électrique, électronique, hydraulique ou autre dont l’entreprise n’a pas qualité́ pour juger du fonctionnement et/ou 2/ du fait d’un tiers, du client, du Bénéficiaire ou de la survenance d’événements de force majeure et/ou 3/ d’indications imprécises, fausses, inexactes ou manquantes de la part du client ou du Bénéficiaire.
L’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les conditions suivantes :
 
7.1. – Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de BENTELO FREIGHT SERVICES (O.T.L), pour toutes opérations de transport, est strictement limitée à celle encourue par les transporteurs utilisés et mandataires et/ou organismes et entreprises substitués pour l’exécution de l’opération confiée. Pour les dommages imputables à l’opération de transport par suite de retards, pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, la responsabilité de BENTELO FREIGHT SERVICES (O.T.L), est limitée aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré responsabilité 
7.2. – Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (l’O.T.L.) :
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.
7.2.1. – Pertes et avaries :
Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
a) – pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
b) – dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.
7.2.2. – Autres dommages :
Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par l’O.T.L. dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement. En aucun cas la responsabilité de l’Organisateur de Transport ne pourra excéder les montants ci-dessus fixés.
7.3. – Cotations :
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établies et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)
7.4 – Déclaration de valeur ou assurance :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Article 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Ces instructions devant être renouvelées pour chaque expédition. Il est rappelé que pour les envois dont la valeur est supérieure à 200 000 EUR, le donneur d’ordre a obligation de déclarer la valeur de la marchandise à I’OTL, afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui lui semblent nécessaires à la bonne réalisation de la prestation qui lui est confiée, à défaut et notamment en cas de faute lourde retenu à l’encontre de l’O.T. L, ce montant constitue le montant maximal pouvant lui être réclamé.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
7.5 – Intérêt spécial à la livraison :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
7.6-Clause d’exclusion des cyber risques :
Les présentes conditions générales excluent toute responsabilité au titre de toute perte, tout dommage, tout frais ou toute dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre de l’O.T.L. ou de ses substitués, quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses prestations. Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pourraient être prises par l’O.T.L., que les transmissions électroniques d’informations et de données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre, l’O.T.L. ne pourra pas être tenu responsable en cas de préjudice subi.

Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.…) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.

Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce. Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées au cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Ces pénalités qui résultent des dispositions impératives de l’article L.441-6 du Code de commerce seront appliquées intégralement. La date d’exigibilité du paiement et le taux d’intérêt des pénalités de retard figurent sur la facture. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues à l’O.T.L. est interdite.

Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 11 - PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement faite au débiteur du montant de ces droits et taxes par l’administration concernée. Le Donneur d’ordre s’engage à coopérer de bonne foi avec l’O.T.L. et à l’informer, dans les plus brefs délais dès qu’il en a connaissance, de toutes notifications, constats d’infractions, avis de résultats de contrôle, redressements, avis de mise en recouvrement, et de manière générale de toutes réclamations qui lui seraient adressées par un tiers ou par toute administration ou autorité compétente, au titre de l’exécution des prestations, sous peine de supporter seul les suites de ces réclamations.

Dans tous les cas, la réclamation à l’encontre de l’O.T.L. est limitée par les délais de prescription applicables en matière douanière et fiscale.

ARTICLE 12 – DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION

En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
▪ Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
▪ Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure à un (1) an ;
▪ Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an, auxquels s’ajoute un (1) mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux (2) ans, sans pouvoir excéder une période de six (6) mois.
Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
L’ensemble des factures émises par l’O.T.L. et les frais de déménagement convenus par les parties seront exigibles au plus tard le dernier jour du contrat et en tout état de cause avant toute restitution des marchandises si le déménagement du stock devait être organisé avant cette date. Le paiement effectif de l’ensemble des factures et des frais précités conditionnera la restitution des marchandises.

ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITÉ & PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

13.1 Confidentialité :
Le donneur d’ordre et l’O.T.L. s’engagent à traiter de manière confidentielle toutes informations portées réciproquement à leur connaissance sous quelque forme que ce soit. Cette obligation de confidentialité est maintenue pendant deux (2) ans à compter de la fin de la relation commerciale entre le donneur d’ordre et l’O.T.L.
13.2 Protection des Données Personnelles :
Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après dénommé « RGPD », l’O.T.L. intervient en qualité de Sous-traitant et sur instruction(s) documentée(s) du donneur d’ordre, ce dernier intervenant en qualité de Responsable de traitement.
Le donneur d’ordre et l’O.T.L. s’engagent à (i) mettre en œuvre les moyens techniques et organisationnels raisonnables et adaptés quant à la sécurité des données personnelles susceptibles d’être échangées dans le cadre de leur relation commerciale et (ii) permettre aux Personnes concernées d’exercer leurs droits, notamment d’accès, de rectification et de suppression. Ces droits auprès de l’O.T.L. peuvent être exercés par demande écrite, en précisant les données et/ou le traitement sur le(s)quel(les) porte(nt) la demande.
l’O.T.L. est susceptible de transférer des données personnelles à ses filiales sises au sein et/ou en dehors de l’Union européenne. En transmettant toute donnée personnelle à l’O.T.L., le donneur d’ordre est informé que l’O.T.L. est autorisé à utiliser ces données dans le but de lui permettre d’exécuter les prestations, notamment le dédouanement en cas de transport international.

ARTICLE 14 – CONFORMITÉ

Le donneur d’ordre et l’O.T.L. déclarent et garantissent une conduite de toutes leurs activités en lien avec les présentes en conformité avec toutes les Lois applicables.

Le terme « Lois » désigne de manière non limitative les lois locales et nationales, les règles et règlements et les traités applicables aux parties ou aux opérations considérées, et notamment le cas échéant le Foreign Corrupt Practices Act de 1977, le UK Bribery Act 2010, la loi SAPIN II, et toutes modifications afférentes à ces dispositions, les restrictions commerciales (en matière de douane, contrôles des exportations et des importations, sanctions internationales et embargos) incluant notamment celles édictées par la France, l’Union Européenne, les États-Unis, et l’Organisation des Nations Unies, et toutes autres obligations légales relatives à l’une quelconque des activités du donneur d’ordre et de l’O.T.L., y compris, de manière non limitative, les obligations légales applicables en matières de taxe, de sécurité des produits et/ou des consommateurs, de protection des droits de l’Homme, des salariés et de l’environnement.

Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur responsabilité au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.

Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra être considéré comme un manquement grave autorisant l’O.T.L. à mettre fin à leur relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit. Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction nationale, européenne ou internationale.

Article 15 - ANNULATION - INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 16- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’opérateur de transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

Les présentes Conditions Générales de Vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (T.L.F.) entrent en vigueur le 01 JANVIER 2023