Conditions générales de vente
FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE
Conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique.
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et la société BENTELO FREIGHT SERVICES, ci-après “Opérateur de transport et/ou de logistique”, « O.T.L »ou BENTELO FREIGHT SERVICES à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc…), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec “l’Opérateur de transport et/ou de logistique” vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”.
“L’opérateur de transport et/ou de logistique” réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de “l’Opérateur de transport et/ ou de logistique”, prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2 - DEFINITIONS
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui- ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc.…).
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n’est souscrite par I‟O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques, éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.…) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc.…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que I
‘Accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique. L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par l’O.T.L. pour compte de la marchandise – les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation – sont supportés par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre. Par ailleurs, tous les frais supportés par l’O.T.L. à la suite de l’annulation tardive d’une instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.
Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
Article 7 – RESPONSABILITE
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.…) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce. Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées au cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Ces pénalités qui résultent des dispositions impératives de l’article L.441-6 du Code de commerce seront appliquées intégralement. La date d’exigibilité du paiement et le taux d’intérêt des pénalités de retard figurent sur la facture. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues à l’O.T.L. est interdite.
Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement faite au débiteur du montant de ces droits et taxes par l’administration concernée. Le Donneur d’ordre s’engage à coopérer de bonne foi avec l’O.T.L. et à l’informer, dans les plus brefs délais dès qu’il en a connaissance, de toutes notifications, constats d’infractions, avis de résultats de contrôle, redressements, avis de mise en recouvrement, et de manière générale de toutes réclamations qui lui seraient adressées par un tiers ou par toute administration ou autorité compétente, au titre de l’exécution des prestations, sous peine de supporter seul les suites de ces réclamations.
Dans tous les cas, la réclamation à l’encontre de l’O.T.L. est limitée par les délais de prescription applicables en matière douanière et fiscale.
ARTICLE 12 – DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION
En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
▪ Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
▪ Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure à un (1) an ;
▪ Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an, auxquels s’ajoute un (1) mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux (2) ans, sans pouvoir excéder une période de six (6) mois.
Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
L’ensemble des factures émises par l’O.T.L. et les frais de déménagement convenus par les parties seront exigibles au plus tard le dernier jour du contrat et en tout état de cause avant toute restitution des marchandises si le déménagement du stock devait être organisé avant cette date. Le paiement effectif de l’ensemble des factures et des frais précités conditionnera la restitution des marchandises.
ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITÉ & PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
13.1 Confidentialité :
Le donneur d’ordre et l’O.T.L. s’engagent à traiter de manière confidentielle toutes informations portées réciproquement à leur connaissance sous quelque forme que ce soit. Cette obligation de confidentialité est maintenue pendant deux (2) ans à compter de la fin de la relation commerciale entre le donneur d’ordre et l’O.T.L.
13.2 Protection des Données Personnelles :
Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après dénommé « RGPD », l’O.T.L. intervient en qualité de Sous-traitant et sur instruction(s) documentée(s) du donneur d’ordre, ce dernier intervenant en qualité de Responsable de traitement.
Le donneur d’ordre et l’O.T.L. s’engagent à (i) mettre en œuvre les moyens techniques et organisationnels raisonnables et adaptés quant à la sécurité des données personnelles susceptibles d’être échangées dans le cadre de leur relation commerciale et (ii) permettre aux Personnes concernées d’exercer leurs droits, notamment d’accès, de rectification et de suppression. Ces droits auprès de l’O.T.L. peuvent être exercés par demande écrite, en précisant les données et/ou le traitement sur le(s)quel(les) porte(nt) la demande.
l’O.T.L. est susceptible de transférer des données personnelles à ses filiales sises au sein et/ou en dehors de l’Union européenne. En transmettant toute donnée personnelle à l’O.T.L., le donneur d’ordre est informé que l’O.T.L. est autorisé à utiliser ces données dans le but de lui permettre d’exécuter les prestations, notamment le dédouanement en cas de transport international.
ARTICLE 14 – CONFORMITÉ
Le donneur d’ordre et l’O.T.L. déclarent et garantissent une conduite de toutes leurs activités en lien avec les présentes en conformité avec toutes les Lois applicables.
Le terme « Lois » désigne de manière non limitative les lois locales et nationales, les règles et règlements et les traités applicables aux parties ou aux opérations considérées, et notamment le cas échéant le Foreign Corrupt Practices Act de 1977, le UK Bribery Act 2010, la loi SAPIN II, et toutes modifications afférentes à ces dispositions, les restrictions commerciales (en matière de douane, contrôles des exportations et des importations, sanctions internationales et embargos) incluant notamment celles édictées par la France, l’Union Européenne, les États-Unis, et l’Organisation des Nations Unies, et toutes autres obligations légales relatives à l’une quelconque des activités du donneur d’ordre et de l’O.T.L., y compris, de manière non limitative, les obligations légales applicables en matières de taxe, de sécurité des produits et/ou des consommateurs, de protection des droits de l’Homme, des salariés et de l’environnement.
Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur responsabilité au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.
Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra être considéré comme un manquement grave autorisant l’O.T.L. à mettre fin à leur relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit. Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction nationale, européenne ou internationale.
Article 15 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 16- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’opérateur de transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.